Sect. Section II : Les assemblées générales.
Art. 12
En vigueur depuis le 18 janv. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Les délibérations de l'assemblée générale relatives à l'approbation des comptes et au vote du budget sont constatées par un procès-verbal signé par le président et deux scrutateurs désignés par l'assemblée générale. Le procès-verbal ainsi que les documents présentés à l'assemblée générale qui lui sont annexés sont conservés au siège de l'association. Des copies de ce procès-verbal et des documents qui y sont annexés sont communiqués à leur demande à la fédération sportive dont est membre l'association et au ministre chargé des sports.
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Prolegi/LEGITEXT000006075271#art-12