Titre TITRE Ier : Définitions.›Chapitre Chapitre Ier : Définitions relatives aux oeuvres

Art. 5

En vigueur depuis le 30 déc. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Constituent des oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles d'expression originale française les oeuvres réalisées intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France. Sont assimilées aux oeuvres cinématographiques d'expression originale française les oeuvres cinématographiques ayant reçu avant la date d'application du présent décret l'agrément d'investissement au sens de l'article 19-I du décret n° 59-1512 du 30 décembre 1959 susvisé.
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legi/LEGITEXT000006075275#art-5

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