Titre TITRE Ier : Définitions.›Chapitre Chapitre II : Définitions relatives aux services
Art. 6-4
En vigueur depuis le 30 déc. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Est dénommé service de patrimoine cinématographique un service de cinéma qui diffuse exclusivement des oeuvres cinématographiques au moins 30 ans après leur sortie en salles en France.
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Prolegi/LEGITEXT000006075275#art-6-4