Titre TITRE Ier : Définitions.›Chapitre Chapitre II : Définitions relatives aux services
Art. 6-7
En vigueur depuis le 30 déc. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Est dénommé service à programmation multiple un service de télévision rediffusé intégralement ou partiellement en plusieurs programmes au sens du 14° de l'article 28 ou du dernier alinéa du I de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
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Prolegi/LEGITEXT000006075275#art-6-7