Titre TITRE Ier : Définitions.›Chapitre Chapitre II : Définitions relatives aux services

Art. 6-7

En vigueur depuis le 30 déc. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Est dénommé service à programmation multiple un service de télévision rediffusé intégralement ou partiellement en plusieurs programmes au sens du 14° de l'article 28 ou du dernier alinéa du I de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006075275#art-6-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil