Titre Titre II : Obligations de diffusion d'oeuvres cinématographiques et d'oeuvres audiovisuelles européennes et d'expression originale française›Chapitre Chapitre Ier : Obligations de diffusion d'oeuvres cinématographiques

Art. 9

En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les éditeurs de services de cinéma ne peuvent diffuser sur l'ensemble de la programmation plus de 800 oeuvres cinématographiques de longue durée différentes par année civile. Chaque oeuvre cinématographique de longue durée ne peut être diffusée plus de sept fois pendant une période de trois semaines. Pour les services de cinéma à programmation multiple, chaque œuvre cinématographique de longue durée ne peut être diffusée plus de cinquante fois pendant une période fixée par la convention conclue avec l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, sans toutefois pouvoir excéder six mois. Une diffusion supplémentaire est autorisée sur les services autres qu'à programmation multiple à la condition qu'elle soit accompagnée d'un sous-titrage destiné spécifiquement aux sourds et malentendants. II. - Les éditeurs de services de paiement à la séance ne peuvent diffuser pour la première fois plus de 800 oeuvres cinématographiques de longue durée différentes par année civile.
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legi/LEGITEXT000006075275#art-9

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