Titre Titre II : Obligations de diffusion d'oeuvres cinématographiques et d'oeuvres audiovisuelles européennes et d'expression originale française›Chapitre Chapitre Ier : Obligations de diffusion d'oeuvres cinématographiques
Art. 12
En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les éditeurs de services diffusés par voie hertzienne terrestre dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers et les éditeurs de services de cinéma et de paiement à la séance distribués par un réseau n'utilisant pas de fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique diffusent les oeuvres cinématographiques de longue durée à l'intérieur des programmes faisant l'objet de conditions d'accès particulières. La programmation des oeuvres cinématographiques de longue durée par les éditeurs de services de cinéma de premières diffusions ne peut être annoncée plus de deux mois avant le mois de programmation effective de ces oeuvres.
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Prolegi/LEGITEXT000006075275#art-12