Titre Titre II : Obligations de diffusion d'oeuvres cinématographiques et d'oeuvres audiovisuelles européennes et d'expression originale française›Chapitre Chapitre Ier : Obligations de diffusion d'oeuvres cinématographiques

Art. 11

En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le samedi à partir de 20 h 30, les éditeurs de services de cinéma ou de paiement à la séance ne peuvent diffuser ou rediffuser que les œuvres cinématographiques de longue durée suivantes : 1° Œuvres cinématographiques dont ils ont acquis les droits de diffusion en exclusivité en application de l'article 31 du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre ou en application du 1° du I de l'article 12 du décret n° 2021-1924 du 30 décembre 2021 relatif à la contribution cinématographique et audiovisuelle des éditeurs de services de télévision distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ; 2° Œuvres cinématographiques d'art et d'essai figurant sur la liste établie par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée conformément à l'article D. 210-5 du code du cinéma et de l'image animée ; 3° Œuvres cinématographiques ayant réalisé lors de leur exploitation en salles en France moins de deux millions d'entrées ; 4° Œuvres cinématographiques sorties en salles en France depuis au moins trente ans ; 5° Dans la limite de quinze, œuvres cinématographiques autres que celles mentionnées au 1°, au 2° ou au 4° ayant réalisé lors de leur exploitation en salles en France au moins deux millions d'entrées.
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legi/LEGITEXT000006075275#art-11

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