Titre TITRE Ier : Définitions.›Chapitre Chapitre II : Définitions relatives aux services
Art. 6-8
En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Sauf dérogation accordée à titre exceptionnel par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique pour des programmes déterminés, les services qui font appel à une rémunération de la part des usagers réservent au moins 75 % de leur temps de diffusion quotidien à des programmes faisant l'objet de conditions d'accès particulières. Les programmes ne faisant pas l'objet de conditions d'accès particulières sont diffusés dans des tranches horaires fixées par la convention.
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Prolegi/LEGITEXT000006075275#art-6-8