Titre TITRE Ier : Définitions.›Chapitre Chapitre II : Définitions relatives aux services

Art. 6-8

En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Sauf dérogation accordée à titre exceptionnel par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique pour des programmes déterminés, les services qui font appel à une rémunération de la part des usagers réservent au moins 75 % de leur temps de diffusion quotidien à des programmes faisant l'objet de conditions d'accès particulières. Les programmes ne faisant pas l'objet de conditions d'accès particulières sont diffusés dans des tranches horaires fixées par la convention.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006075275#art-6-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil