Titre TITRE Ier : Définitions.›Chapitre Chapitre II : Définitions relatives aux services
Art. 6-6
En vigueur depuis le 30 déc. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Est dénommé service de paiement à la séance un service de télévision faisant appel à une rémunération de la part des usagers directement liée soit à la durée d'utilisation du service, soit à l'émission.
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Prolegi/LEGITEXT000006075275#art-6-6