Titre TITRE Ier : Définitions.›Chapitre Chapitre Ier : Définitions relatives aux oeuvres
Art. 6-1
En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les oeuvres produites ou coproduites par un producteur établi en France et pour lesquelles le bénéfice du soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique et à l'industrie de programmes audiovisuels a été demandé, la qualification d'oeuvre européenne et celle d'oeuvre d'expression originale française sont attribuées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique après avis du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006075275#art-6-1