Chapitre CHAPITRE II : Recrutement›Sect. Section 1 : Professeurs de lycée professionnel agricole.

Art. 10-1

En vigueur depuis le 5 févr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions relatives aux modalités d'accomplissement du stage et de titularisation prévues à l'article 10, les candidats nommés professeurs de lycée professionnel agricole stagiaires de l'enseignement agricole à la suite de leur admission à un concours et qui justifient d'un titre ou diplôme les qualifiant pour enseigner dans les établissements d'enseignement agricole en France ou, à un niveau équivalent, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, délivré dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, accomplissent un stage d'une année et sont titularisés dans les conditions fixées par les articles 10-2 à 10-4 du présent décret. La dispense totale de la formation professionnelle s'accompagne d'une dispense des conditions requises pour la nomination en qualité de professeur de lycée professionnel agricole stagiaire.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006075308#art-10-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil