Art. 10
En vigueur depuis le 27 janv. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Lors de l'examen au fond de l'affaire par le conseil de discipline compétent, il est procédé au rappel du caractère secret des débats, à la lecture du rapport relatif aux faits incriminés et des observations écrites de l'ouvrier d'Etat poursuivi, à l'audition de celui-ci ou de son défenseur et à celle des témoins éventuels.
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Prolegi/LEGITEXT000006077156#art-10