Art. 9
En vigueur depuis le 30 déc. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
L'administration doit, dans le cas où une procédure disciplinaire est engagée à l'encontre d'un ouvrier d'Etat, informer l'intéressé qu'il a la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix et le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes dont les pièces doivent être numérotées. La commission, siégeant en conseil de discipline, est saisie par un rapport émanant de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire. Le rapport doit indiquer clairement les faits reprochés à l'ouvrier d'Etat et préciser les circonstances dans lesquelles ils se sont produits. L'ouvrier d'Etat poursuivi peut présenter, devant le conseil de discipline, des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. Le droit de citer des témoins appartient également à l'administration.
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Prolegi/LEGITEXT000006077156#art-9