Titre TITRE II : Recrutement.
Art. 5
En vigueur depuis le 1 janv. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Le programme, la nature des épreuves et les conditions d'organisation des concours mentionnés à l'article 4 ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique. La liste des candidats admis à prendre part aux épreuves est arrêtée par le ministre chargé de la santé.
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Prolegi/LEGITEXT000006067491#art-5