Titre TITRE II : Organisation administrative.
Art. 15
En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-Le conseil de la recherche et de l'enseignement comprend : 1° Des responsables de l'école ; 2° Des représentants des personnels de recherche et d'enseignement ; 3° Des représentants des usagers ; 4° Des personnalités extérieures. Sa composition et ses modalités de fonctionnement sont fixées par le règlement intérieur de l'école. Les membres mentionnés au 2° représentent au moins un tiers de l'effectif de ce conseil. II.-Le conseil de la recherche et de l'enseignement est consulté sur : 1° Les orientations des politiques de recherche ; 2° Les conventions cadres avec les organismes de recherche, le bilan des activités de recherche des laboratoires et des actions de valorisation ; 3° L'orientation générale des formations initiale et continue ainsi que sur les règlements de scolarité de chaque cycle et sur les travaux des comités pédagogiques ou d'orientation attachés à chaque cycle, dont il établit la synthèse ; 4° Les demandes d'accréditation à délivrer des diplômes nationaux et l'évaluation des enseignements ; 5° Les questions relatives aux personnels de recherche et aux personnels enseignants dont il est rendu compte au conseil d'administration. Le conseil est organisé en deux sections : la section chargée de la recherche, plus particulièrement chargée des sujets relevant des 1° et 2°, et la section chargée de l'enseignement, plus particulièrement chargée des sujets relevant des 3° et 4°. III.-Le conseil de la recherche et de l'enseignement exerce en outre les attributions dévolues au comité de la recherche et au comité de l'enseignement par le décret n° 70-663 du 10 juillet 1970 relatif au recrutement de personnels associés dans les écoles nationales supérieures des mines et les écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines.
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Prolegi/LEGITEXT000039633468#art-15