Titre TITRE III : Compétence des organes de direction et d'administration.

Art. 18

En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur général dirige l'établissement, le représente en justice et à l'égard des tiers dans tous les actes de la vie civile. Il exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par le présent décret, notamment : 1° Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration ; 2° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ; 3° Il élabore le règlement intérieur de l'établissement public, qu'il soumet au conseil d'administration ; 4° Il est ordonnateur des dépenses et des recettes ; 5° Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration ; 6° Il est responsable du maintien de l'ordre et de la sécurité au sein de l'établissement ; 7° Il préside le conseil de la recherche et de l'enseignement ; 8° Il conclut les contrats et conventions dans le respect des dispositions du 11° de l'article 16 ci-dessus ; 9° Il élabore le règlement de scolarité qui est soumis au conseil d'administration ; 10° Il peut déléguer sa signature à des collaborateurs.
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