Titre TITRE II : Recrutement.

Art. 13

En vigueur depuis le 1 janv. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la catégorie B ou à un niveau équivalent autre que ceux mentionnés à l'article 12 ci-dessus sont nommés réviseurs suivant les correspondances fixées dans le tableau I annexé au présent décret pour les fonctionnaires du corps des dessinateurs projeteurs, en prenant en compte la situation qui aurait été la leur si, préalablement à leur nomination dans le grade de réviseur, ils avaient été classés dans le corps des dessinateurs projeteurs à un grade équivalent et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à ceux détenus dans leur corps d'origine avec conservation de l'ancienneté dans les mêmes conditions et limites que celles fixées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 11 ci-dessus.
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legi/LEGITEXT000006077158#art-13

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