Titre TITRE III : Avancement.

Art. 17

En vigueur depuis le 1 janv. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent être promus au grade de réviseur en chef, au choix, par tableau d'avancement établi pour chaque branche et pour chaque exploitant public, les réviseurs de la branche considérée ayant atteint au moins le 10e échelon. Toutefois, une durée d'ancienneté dans l'échelon peut être exigée à l'occasion de l'établissement de chaque tableau d'avancement, de manière que le nombre de candidats soit en rapport avec celui des vacances d'emploi prévues.
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legi/LEGITEXT000006077158#art-17

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