Titre TITRE II : Recrutement.

Art. 15

En vigueur depuis le 1 janv. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'application des articles 11 à 14 ci-dessus aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précèdent, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.
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legi/LEGITEXT000006077158#art-15

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