Art. 6

En vigueur depuis le 7 janv. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels des établissements privés apportant habituellement leur concours à l'établissement soit comme salariés de cet établissement, soit comme salariés mis à la disposition de celui-ci, sont représentés au conseil d'établissement : 1° Dans le cas des établissements occupant moins de onze salariés, par des représentants élus par l'ensemble des personnels ci-dessus définis ; 2° Dans le cas des établissements occupant onze salariés ou plus, par des représentants élus, parmi l'ensemble des personnels, par les membres du comité d'entreprise ou, à défaut, par les délégués du personnel ou, s'il n'existe pas d'institution représentative du personnel, par les personnels eux-mêmes. Ces représentants sont élus au scrutin secret selon les modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement.
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legi/LEGITEXT000006078523#art-6

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