Titre TITRE Ier : Compétences des agents diplomatiques et consulaires en matière notariale.
Art. 5
En vigueur depuis le 9 févr. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Les parents ou alliés soit de l'agent instrumentant, soit des parties à l'acte, au degré prohibé par les dispositions de l'article 3, ainsi que les personnes à leur service ne peuvent être témoins. Le mari et la femme ne peuvent être témoins dans le même acte.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006077227#art-5