Titre TITRE Ier : Compétences des agents diplomatiques et consulaires en matière notariale.
Art. 7
En vigueur depuis le 9 févr. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - L'acte doit énoncer : 1° Les prénoms, nom, qualité et résidence de l'agent exerçant les attributions notariales ainsi que, éventuellement, l'arrêté d'habilitation ; 2° L'identité, l'état et le domicile des parties, établi par la production de tous documents justificatifs vérifiés à la réception de chaque acte ou, exceptionnellement, attestés par deux témoins conformément aux dispositions des articles 5 et 6 ; 3° Les noms et domiciles des témoins ; 4° Le lieu où l'acte est passé ; 5° La date à laquelle est apposée chaque signature ; la date à laquelle l'acte est signé par l'agent instrumentant doit être indiquée en lettres ; 6° Le nombre de pages à la fin de l'acte ; 7° La mention que l'acte a été lu par les parties ou que lecture leur en a été donnée ; 8° La mention, à la fin de l'acte, de la signature des parties, des témoins, de l'agent instrumentant ; II. - Les actes sont signés par les parties, les témoins et l'agent instrumentant. Quand les parties ne savent ou ne peuvent signer, leur déclaration à cet égard doit être mentionnée à la fin de l'acte. III. - Lorsque l'une des parties ne comprend pas le français, l'agent instrumentant, s'il ne parle pas lui-même la langue dans laquelle s'exprime l'intéressé, se fait assister par un traducteur ou un interprète.
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Prolegi/LEGITEXT000006077227#art-7