Titre TITRE Ier : Compétences des agents diplomatiques et consulaires en matière notariale.
Art. 11
En vigueur depuis le 9 févr. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Il n'y a ni surcharge, ni interligne, ni addition dans le corps de l'acte et les mots et les chiffres surchargés, interlignes ou ajoutés sont nuls. Le nombre de blancs barrés, celui des mots et des nombres rayés sont mentionnés à la fin de l'acte. Cette mention est paraphée par l'agent instrumentant et les autres signataires de l'acte.
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Prolegi/LEGITEXT000006077227#art-11