Titre TITRE II : Droits et obligations du dépositaire des actes notariés.
Art. 13
En vigueur depuis le 9 févr. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Le poste diplomatique ou consulaire est tenu de garder minute de tous les actes qu'il reçoit à l'exception de ceux qui, en vertu de la loi, peuvent être délivrés en brevet. Les actes dressés en minute sont établis en double exemplaire et reliés de façon définitive en fin d'année afin de former deux registres.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006077227#art-13