Titre TITRE II : Droits et obligations du dépositaire des actes notariés.

Art. 16

En vigueur depuis le 9 févr. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Le droit de délivrer des copies exécutoires, expéditions et extraits appartient à l'agent du poste diplomatique ou consulaire ayant le droit d'instrumenter et à l'agent en poste à l'administration centrale habilité aux fonctions notariales par arrêté du ministre des affaires étrangères, détenteurs des minutes ou des documents qui leur ont été déposés pour minute.
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legi/LEGITEXT000006077227#art-16

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