Titre TITRE II : Droits et obligations du dépositaire des actes notariés.
Art. 20
En vigueur depuis le 9 févr. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Les copies exécutoires sont terminées conformément à la formule prévue par l'article 1er du décret du 12 juin 1947 susvisé. Il doit être fait mention sur la minute de la délivrance d'une première copie exécutoire faite à chacune des parties intéressées. Il ne peut en être délivré d'autre sans une ordonnance du juge compétent, laquelle demeure jointe à la minute détenue dans les archives du poste.
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Prolegi/LEGITEXT000006077227#art-20