Titre TITRE II : Droits et obligations du dépositaire des actes notariés.
Art. 23
En vigueur depuis le 9 févr. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est dressé un acte de dépôt contenant la description de la pièce déposée et mention du dépôt est faite en marge de cette dernière, laquelle reste annexée à l'acte de dépôt devant être conservé dans les archives du poste. Si le document est rédigé en langue étrangère, il en est établi une traduction annexée, elle aussi, à l'acte de dépôt.
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Prolegi/LEGITEXT000006077227#art-23