Titre TITRE II : Droits et obligations du dépositaire des actes notariés.
Art. 27
En vigueur depuis le 9 févr. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agent ayant le droit d'instrumenter dans un poste dépositaire de testaments authentiques, olographes ou mystiques doit en effectuer l'inscription au fichier central des dispositions de dernières volontés, sauf à faire signer une décharge par le testateur au cas où celui-ci s'oppose à l'inscription de son testament olographe. Tout testateur peut faire procéder, par l'intermédiaire des organismes nationaux, à l'inscription, dans les autres Etats contractants à la convention relative à l'établissement d'un système d'inscription des testaments, signée à Bâle le 16 mai 1972, d'un testament dressé ou déposé. L'inscription doit rester secrète du vivant du testateur.
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Prolegi/LEGITEXT000006077227#art-27