Titre TITRE II : Droits et obligations du dépositaire des actes notariés.
Art. 25
En vigueur depuis le 9 févr. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Lors du dépôt des testaments, les agents mentionnés à l'article 1er se réfèrent aux dispositions spéciales du code civil. Lorsqu'un testament est déposé au poste, il en est dressé un acte de dépôt. Le testament olographe ainsi déposé au rang des minutes est annexé à l'acte de dépôt et doit rester au rang des minutes du poste.
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Prolegi/LEGITEXT000006077227#art-25