Titre TITRE II : Droits et obligations du dépositaire des actes notariés.

Art. 26

En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agent ayant le droit d'instrumenter dresse sur-le-champ procès-verbal de l'ouverture et de l'état du testament olographe ou mystique déposé au poste en précisant les circonstances du dépôt avant qu'il soit mis à exécution. Le testament ainsi que le procès-verbal sont conservés au rang des minutes du poste. Dans le mois qui suit la date du procès-verbal, l'agent ayant le droit d'instrumenter adresse une copie de celui-ci et une copie figurée du testament au greffier du tribunal judiciaire du lieu d'ouverture de la succession ou, à défaut, du tribunal judiciaire de Paris, qui lui accuse réception de ces documents et les conserve au rang de ses minutes.
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legi/LEGITEXT000006077227#art-26

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