Titre TITRE Ier : Compétences des agents diplomatiques et consulaires en matière notariale.
Art. 10
En vigueur depuis le 9 févr. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Les renvois sont portés soit en marge, soit au bas de la page, soit à la fin de l'acte. Les renvois portés en marge ou au bas de la page sont, à peine de nullité, paraphés par l'agent instrumentant et les autres signataires de l'acte. Les renvois portés à la fin de l'acte sont numérotés. S'ils précèdent les signatures, il n'y a pas lieu de les parapher.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006077227#art-10