Chapitre CHAPITRE II : Dispositions applicables aux fonctionnaires mentionnés à l'article 108 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée›Sect. Section 3: Discipline.

Art. 15

En vigueur depuis le 1 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sanctions disciplinaires mentionnées aux articles L. 532-1, L. 533-1 à L. 533-6 du code général de la fonction publique sont prononcées par l'autorité territoriale qui a entrepris la procédure disciplinaire après avis des autres autorités territoriales concernées. Le sursis à l'exclusion temporaire de fonctions prévu aux mêmes articles L. 532-1, L. 533-1 à L. 533-6 peut être cependant accordé par chacune des autorités territoriales concernées.
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legi/LEGITEXT000006077407#art-15

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