Chapitre CHAPITRE II : Dispositions applicables aux fonctionnaires mentionnés à l'article 108 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée›Sect. Section 4: Cessation de fonctions et modification : de la durée hebdomadaire de service.
Art. 18
En vigueur depuis le 1 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions des articles L. 542-1 à L. 542-24 et L. 561-1 du code général de la fonction publique sont applicables au fonctionnaire dont l'emploi à temps non complet fait l'objet d'une mesure de suppression prévue à l'article L. 541-1 du même code. L'intéressé perçoit, au cours de la période de prise en charge par le centre de gestion, la rémunération prévue à l'article L. 542-15 du même code rapportée à la quotité du temps travaillé dans l'emploi à temps non complet supprimé. Les emplois qui lui sont proposés doivent comporter une durée hebdomadaire de service au moins égale à celle de l'emploi supprimé.
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Prolegi/LEGITEXT000006077407#art-18