Chapitre CHAPITRE II : Dispositions applicables aux fonctionnaires mentionnés à l'article 108 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée›Sect. Section 5: Intégration dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale de fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet.

Art. 21

En vigueur depuis le 22 mars 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le fonctionnaire mentionné à l'article 20 occupe un seul emploi à temps non complet ou le même emploi, avec le même grade, le même échelon et la même ancienneté, dans plusieurs collectivités ou établissements, il est intégré par arrêté de l'autorité territoriale dont il relève ou par arrêté conjoint des autorités territoriales concernées, dans le cadre d'emplois correspondant à cet emploi à l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détenait dans son grade ou emploi d'origine, avec la même ancienneté.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006077407#art-21

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil