Chapitre CHAPITRE II : Dispositions applicables aux fonctionnaires mentionnés à l'article 108 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée›Sect. Section 5: Intégration dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale de fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet.

Art. 25

En vigueur depuis le 22 mars 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Le fonctionnaire appartenant à un cadre d'emplois qui atteint dans un autre emploi une durée de service supérieure à celle effectuée dans l'emploi relevant dudit cadre d'emplois est, sur sa demande, rayé des cadres de celui-ci et intégré dans le cadre d'emplois dont relève cet autre emploi dans les conditions fixées par la présente section.
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legi/LEGITEXT000006077407#art-25

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