Chapitre CHAPITRE Ier : Dispositions communes applicables à l'ensemble des agents rémunérés dans des emplois permanents à temps non complet.›Sect. Section 2: Recrutement.

Art. 6

En vigueur depuis le 1 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires à temps non complet sont recrutés : 1. Lorsque l'emploi créé comporte une durée hebdomadaire égale ou supérieure à la durée mentionnée à l'article L. 613-2 du code général de la fonction publique, dans un cadre d'emplois ; 2. Dans le cas contraire, dans un emploi régi, sous réserve des dispositions du présent décret par les dispositions réglementaires fixées par les statuts particuliers du cadre d'emplois correspondant, dont il prend la dénomination.
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legi/LEGITEXT000006077407#art-6

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