Chapitre CHAPITRE Ier : Dispositions communes applicables à l'ensemble des agents rémunérés dans des emplois permanents à temps non complet.›Sect. Section 2: Recrutement.

Art. 7

En vigueur depuis le 20 févr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les conditions de recrutement sont celles prévues pour les emplois correspondants à temps complet. Toutefois, lorsque le fonctionnaire déjà titulaire d'un grade dans un cadre d'emplois ou d'un emploi est recruté dans le même cadre d'emplois ou emploi, par une autre collectivité ou un autre établissement, il conserve l'échelon du grade ou de l'emploi avec l'ancienneté détenue au jour de sa nomination. Il n'est pas soumis aux conditions éventuelles de stage et de formation d'intégration. S'il est en cours de stage, sa titularisation par l'autorité territoriale qui l'a recruté en premier ne peut intervenir qu'après avis des autres autorités territoriales concernées. L'autorité territoriale ou le centre de gestion informe le fonctionnaire, lors de son recrutement, qu'il peut bénéficier, à sa demande, d'un entretien tous les deux ans avec le conseiller en évolution professionnelle dont il relève.
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