Art. 2

En vigueur depuis le 8 févr. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents civils de gardiennage intégrés au titre de l'article 1er ci-dessus sont reclassés dans le premier grade du corps des agents de service des services déconcentrés du ministère de la défense conformément au tableau de correspondance ci-après, à identité d'échelon et avec conservation de l'ancienneté qu'ils y avaient acquise : SITUATION ANCIENNE SITUATION ACTUELLE Agent civil de gardiennage. Agent de service.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006077514#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil