Art. 4

En vigueur depuis le 8 févr. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 du même code sont effectuées à identité d'échelon conformément au tableau de correspondance de l'article 2 ci-dessus.
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legi/LEGITEXT000006077514#art-4

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