Art. 2
En vigueur depuis le 8 févr. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires stagiaires et les agents non titulaires mentionnés à l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989 susvsisée sont intégrés sur leur demande dans les corps de l'administration pénitentiaire conformément aux tableaux ci-après : CADRE TERRITORIAL DE L'ADMINISTRATION pénitentiaire de Nouvelle-Calédonie CORPS DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE DE L'ÉTAT : Personnel de surveillance des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire Grades, classes et échelons Grades et échelons Ancienneté dans l'échelon Surveillant Surveillant Stagiaire 1er échelon Sans ancienneté Elève 1er échelon Sans ancienneté Ouvrier spécialisé 1er échelon Sans ancienneté Allocataire 1er échelon Sans ancienneté Surveillant-chef Surveillant-chef Stagiaire 1re et 2e année 1er échelon Sans ancienneté. . . CADRE TERRITORIAL DE L'ADMINISTRATION pénitentiaire de Nouvelle-Calédonie CORPS DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE DE L'ÉTAT : Commis des services pénitentiaires Grades, classes et échelons Grades et échelons Ancienneté dans l'échelon Econome (sous contrat) Commis 1er échelon Sans ancienneté
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Prolegi/LEGITEXT000006077647#art-2