Art. 4

En vigueur depuis le 8 févr. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les services accomplis en qualité de titulaire, de stagiaire et d'élève dans les corps du cadre territorial mentionnés à l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989 susvisée sont considérés comme services de l'Etat.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006077647#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil