Art. 4
En vigueur depuis le 8 févr. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les services accomplis en qualité de titulaire, de stagiaire et d'élève dans les corps du cadre territorial mentionnés à l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989 susvisée sont considérés comme services de l'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000006077647#art-4