Art. 5
En vigueur depuis le 8 févr. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels intégrés sont soumis aux dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite, et notamment à son article L. 4.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006077647#art-5