Titre TITRE Ier : Dispositions permanentes.›Chapitre CHAPITRE II bis : Dispositions statutaires relatives au corps des assistants ingénieurs›Sect. Section II : Recrutement.
Art. 36-9
En vigueur depuis le 3 mai 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
L'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions équivalentes à celles des assistants ingénieurs, est prise en compte dans les mêmes conditions que celles prévues au II de l'article 20 pour les ingénieurs de recherche.
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Prolegi/LEGITEXT000032152379#art-36-9