Titre TITRE Ier : Dispositions permanentes.›Chapitre CHAPITRE III : Dispositions statutaires relatives au corps des techniciens de la recherche›Sect. Section I : Dispositions générales.
Art. 39-1
En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France ont accès, dans les conditions prévues aux articles L. 321-2 et L. 321-3 du code général de la fonction publique, au corps des techniciens de la recherche. Les dispositions statutaires qui régissent ce corps leur sont applicables dans les conditions définies par le décret n° 2002-1294 du 24 octobre 2002 fixant les dispositions générales relatives à la situation et aux modalités de classement des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, nommés dans un corps de fonctionnaires de l'Etat ou de ses établissements publics.
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Prolegi/LEGITEXT000032152379#art-39-1