Titre TITRE Ier : Dispositions permanentes.›Chapitre CHAPITRE IV : Dispositions communes aux corps d'ingénieurs de recherche, d'ingénieurs d'études et de techniciens de recherche.›Sect. Section I : Dispositions relatives aux experts et aux jurys de concours.

Art. 55

En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour chaque concours de recrutement interne, le jury procède à l'évaluation de la valeur professionnelle des candidats. Cette évaluation consiste dans l'étude d'un dossier contenant pour chaque candidat ses notes et titres et lorsqu'il y a lieu ses travaux, ainsi qu'un rapport sur son aptitude professionnelle établi par le chef du service auquel il appartient. En outre, pour les fonctionnaires classés dans les catégories A et B prévues à l'article L. 523-1 du code général de la fonction publique, un rapport d'activité établi par le candidat doit figurer dans le dossier. L'évaluation doit comprendre une audition des candidats.
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