Titre TITRE Ier : Dispositions permanentes.›Chapitre CHAPITRE IV : Dispositions communes aux corps d'ingénieurs de recherche, d'ingénieurs d'études et de techniciens de recherche.›Sect. Section I : Dispositions relatives aux experts et aux jurys de concours.

Art. 57

En vigueur depuis le 1 avr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Indépendamment de l'entretien professionnel prévu par le statut général des fonctionnaires et de la procédure d'avancement prévue à l'article 22 pour les corps des ingénieurs de recherche et à l'article 34 pour les corps des ingénieurs d'études, les travaux des fonctionnaires appartenant à ces deux corps peuvent faire l'objet d'une évaluation scientifique tous les trois ans par les experts prévus à l'article 53. Ces experts se prononcent au vu du rapport d'activité que les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent doivent établir tous les trois ans.
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