Art. 3
En vigueur depuis le 1 janv. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout fonctionnaire régulièrement désigné pour assurer l'intérim d'un des directeurs mentionnés à l'article 1er ci-dessus a droit à une indemnité correspondant au taux de référence de la prime d'administration et modulable dans les mêmes conditions. Le montant de l'indemnité d'intérim est fixé au prorata de la durée totale de l'intérim.
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Prolegi/LEGITEXT000006067668#art-3