Art. 4
En vigueur depuis le 1 janv. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
La prime d'administration prévue à l'article 1er du présent décret ne peut être versée aux personnes bénéficiant d'autres primes ou indemnités, à l'exception de la prime de recherche de l'enseignement supérieur instituée par le décret n° 90-74 du 17 janvier 1990.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006067668#art-4