Art. 45

En vigueur depuis le 1 août 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents techniques de 1er niveau sont intégrés, au 1er août 1990, dans le nouveau grade d'agent technique conformément au tableau ci-dessous : SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE Echelons Echelons Ancienneté d'échelon conservée Agent technique de 1 er niveau Agent technique 5 e échelon 10 e Ancienneté acquise majorée de quatre ans 4 e échelon 10 e Ancienneté acquise majorée de deux ans 3 e échelon 10 e Ancienneté acquise 2 e échelon 10 e Sans ancienneté 1 er échelon 9 e Le double de l'ancienneté acquise Les services accomplis comme agent technique de 1er niveau sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'agent technique.
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legi/LEGITEXT000006080132#art-45

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