Art. 43

En vigueur depuis le 1 août 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont intégrés, au 1er août 1990, dans le nouveau grade d'agent technique, régi par l'article 132 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les agents techniques de 2e niveau qui ont été inscrits sur une liste d'aptitude établie par le directeur général de l'établissement sur proposition des directeurs d'unité de recherche ou des chefs de service, après avis de la commission administrative paritaire concernée. La liste d'aptitude ne peut comprendre un nombre d'agents supérieur à 38,5 p. 100 de l'effectif total du grade d'agent technique de 2e niveau considéré. Les intégrations sont effectuées conformément au tableau ci-dessous : SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE Echelons Echelons Ancienneté d'échelon conservée Agent technique de 2 e niveau Agent technique Echelon temporaire 10 e La moitié de l'ancienneté acquise 10 e échelon 10 e Sans ancienneté 9 e échelon 9 e Le double de l'ancienneté acquise 8 e échelon 8 e Le double de l'ancienneté acquise 7 e échelon 7 e Une fois et demie l'ancienneté acquise 6 e échelon 6 e Une fois et demie l'ancienneté acquise 5 e échelon 5 e Une fois et demie l'ancienneté acquise 4 e échelon 4 e Ancienneté acquise 3 e échelon 3 e Ancienneté acquise 2 e échelon 2 e Ancienneté acquise 1 er échelon 1 er Ancienneté acquise Les services accomplis comme agent technique de 2e niveau sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'agent technique.
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legi/LEGITEXT000006080132#art-43

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